Tribunal de commerce de Créteil, 22 octobre 2025, n° 2025R00393
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- chambre 00
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00393
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, La partie défenderesse soulève notre incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de Toulouse en vertu d'une clause attributive de compétence. Nous rappelons qu'il est constant que celui dans l'intérêt duquel la clause attributive de compétence a été stipulée a la faculté d'y renoncer et d'assigner devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur, selon la règle de droit commun, plus favorable à ce dernier. Nous constatons que tel est le cas en l'espèce, la partie défen […] aujourd'hui » de 272.000,00€, de la lettre de mise en demeure du 3 juin 2025, du courriel de Monsieur [B] pour le compte de la société [A] CONSTRUCTION en date du 10 juillet 2025 proposant un paiement échelonné de la somme due en 6 versements égaux de 48.991,89€ chacun, des factures s'échelonnant du 25 juin 2024 au 27 janvier 2025 et des actes de caution couvrant les retenues de garantie, que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable pour un montant de 272.000,00€ compte tenu du décompte général de la partie défenderesse en date du 7 avril 2025. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision en principal non pas telle que sollicitée, mais à hauteur de 272.000,00€, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la partie défenderesse et retenons notre compétence. Condamnons, par provision, la SAS [A] CONSTRUCTION à payer à la SAS ROUZES ILE DE FRANCE, la somme de 272.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.