Tribunal de commerce de Créteil, 1 avril 2026, n° 2025R00549

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
chambre 00
Date
1 avril 2026
Numéro
2025R00549

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société COREAL : Nous relevons que, depuis notre saisine, la SAS COREAL a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal du 11 février 2026 ; qu'en application de l'article L622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice, tendant à la condamnation du débiteur à une créance, née antérieurement au jugement d'ouverture ; que toute demande tendant à voir fixer, par […] es qui lui sont dues. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la SAS COPROM et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de la SAS JD BATICENTRE à l'encontre de la SAS COREAL. Accueillons l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SCICVTE LES PORTES DE BERNES. Nous déclarons incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de CRETEIL pour la demande à l'encontre de la SCICVTE LES PORTES DE BERNES. Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la SAS COPROM et nous déclarons compétent. Condamnons, par provision, la SAS COPROM à payer à la SAS JD BATICENTRE, la somme de 214.850,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture concernée jusqu'à parfait paiement. Condamnons, par provision, la SAS COPROM à payer à la SAS JD BATICENTRE, la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Rejetons la demande de de dommages et intérêts. Condamnons la SAS COPROM au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,98 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.