Tribunal de commerce de Créteil, 14 janvier 2026, n° 2025R00585
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- chambre 00
- Date
- 14 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00585
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment du contrat d'adhésion signé le 15 janvier 2008 incluant des conditions générales de vente signées, du relevé de compte de la société MECARUNGIS, des 21 factures émises entre le 22 octobre et le 24 novembre 2025, ainsi que de la mise en demeure du 19 novembre 2025 que l'obligation en paiement de la partie défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 18.571,80€, avec les intérêts fixés à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 840,00€ pour 21 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Condamnons, par provision, la SARL LA TULIPE à payer à la SA MECARUNGIS, la somme de 18.571,80 euros, avec les intérêts fixés 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, Condamnons, par provision, la SARL LA TULIPE à payer à la SA MECARUNGIS, la somme de 840,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.