Tribunal de commerce de Fort-de-France, 17 juillet 2025, n° 2020J05529

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
17 juillet 2025
Numéro
2020J05529

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le rapport du juge-commissaire Conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce, le jugecommissaire a rendu son rapport motivé en date du 14 avril 2025 dans lequel il émet des avis sur les condamnations ou non à payer une partie de passif ou à prendre une mesure de sanction à l'encontre de Messieurs [D] [X] et [B] [Z] en considération du rapport COGEED, des fonctions de chacun dans les sociétés impliquées, de l'usage des biens ou crédits fait et […] sieur [B] [Z]. Au regard des montants importants détournés dès la création de la société en un temps réduit et de l'utilisation de ses connaissances de la gestion de l'entreprise, il y a lieu de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [S] [C] d'une durée de dix ans au vu de la particulièrement intentionnalité de la faute de gestion retenue. En l'absence de faute de gestion retenue, les demandes à l'encontre de Monsieur [B] [Z] seront rejetées. Sur les dépens Monsieur [D] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner Monsieur [D] [X] à payer à la SELARL MONTRAVERS [M] en la personne de Maître [J] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACRO'KIDS, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au regard de l'ancienneté des faits et de l'instance et du montant relativement important de l'insuffisance d'actif, conformément aux dispositions de l'article L.653-11 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement avant-dire droit ; DIT que la procédure est régulière au regard du rapport du juge-commissaire ; DECLARE Monsieur [D] [X] responsable de l'insuffisance d'actif de la SARL ACRO'KIDS en sa qualité de gérant de fait ; CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SELARL MONTRAVERS [M] en la personne de Maître [J] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACRO'KIDS la somme de 170 000 euros au titre du montant du passif à mettre à sa charge ; PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [D] [X] portant interdiction de gestion ou de contrôle direct ou indirect
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.