Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 novembre 2025, n° 2023J05906

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
21 novembre 2025
Numéro
2023J05906

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales L'article 1710 du code civil dispose que : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. » L'article 1353 du même code prévoit que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, la […] lieu de condamner la demanderesse à payer à la SAS MADININA LMC la somme de 3 771 euros au titre de la réfection des travaux. Concernant le remboursement de fournitures, il apparaît que la SAS MADININA LMC a réglé les deux factures présentées par la demanderesse alors même que celles-ci mentionnent bien la fourniture des matériaux. De plus, la juridiction n'est pas mise en mesure de savoir si les factures de fourniture de la SAS MADININA LMC sont bien liées au chantier litigieux. Enfin, la SAS MADININA LMC ne démontre pas que Monsieur [Z] [D] aurait conservé des outils lui appartenant. Dès lors, ses autres demandes indemnitaires seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile L'entreprise [D] [Z] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En l'absence de demande particulière, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; CONDAMNE l'entreprise [D] [Z] à payer à la SAS MADININA LMC la somme de 3 771 euros au titre de la réfection des travaux ; REJETTE les autres demandes des parties ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; CONDAMNE l'entreprise [D] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 62,92 euros ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.