Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 avril 2026, n° 2024J10006
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 21 avril 2026
- Numéro
- 2024J10006
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'interruption d'instance : L'article L. 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, […] « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur une fixation de sommes d'argent au passif de la procédure collective de redressement judiciaire de la SELARL [Localité 1], dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise la confinant à encourir la mise en liquidation judiciaire, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que par jugement du 06 novembre 2025, notifié le 21 novembre suivant, le tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, a relevé Monsieur [R] [F] de la forclusion pour déclarer sa créance au passif de la SELARL [Localité 1] ; CONSTATE que par courrier du 27 novembre 2025, Monsieur [R] [F] a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [Localité 4]/[K], prise en la personne de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire ; RELEVE que par déclaration d'appel en date du 1 er décembre 2025, la SELARL [Localité 1] a interjeté appel du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.