Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2024J12926

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024J12926

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu en l'espèce qu'à la suite de l'octroi du contrat de crédit-bail par la SA BRED COFILEASE, la société [Localité 2] a cessé d'honorer ses obligations à son égard en dépit des […] à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 02 juillet 2019 est acquise suivant le courrier daté du 23 mai 2022 ; CONDAMNE la SAS [Localité 2] payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes : * 23.000,00 euros au titre du solde du crédit-bail majorée des intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 2022, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement * 800,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; ORDONNE à la SAS [Localité 2] ou tout autre détenteur de son chef de restituer la SA BRED
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.