Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 avril 2026, n° 2024J16432
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 21 avril 2026
- Numéro
- 2024J16432
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du tribunal de céans : Sur le fondement de l'article L 721-3 du code de commerce et aux termes de ses dernières conclusions communiquées à la partie adverse le 19 décembre 2025, la CAISSE DES CONGES PAYES BTP entend voir, in limine litis, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société PG-BAT ; Que selon ses conclusions datées et communiquées le 19 janvier 2026, la société PG-BAT ne conteste plus la compétence du tribunal de céans ; Qu'il conv […] er les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, SE DÉCLARE territorialement et matériellement compétent pour connaître de la présente affaire ; ENJOINT à la SARL (associé unique - EURL) PG-BAT de s'affilier formellement avec effet au 1 er janvier 2022 et de remettre à ce titre à l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISES son bulletin d'adhésion dûment complété et signé ; CONDAMNE l'EURL PG-BAT à payer à l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISES les sommes suivantes, arrêtées le 10 octobre 2025 : * 15.166,00 euros à titre de provision à
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2026J00052
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2026J00057
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2026J00049
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2026J00081
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2026J00091
- Tribunal de commerce de Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2026J00043
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.