Tribunal de commerce de Fort-de-France, 17 juillet 2025, n° 2024R17092

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
17 juillet 2025
Numéro
2024R17092

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe de la contradiction L'article 446-2, alinéa 5, du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. » En l'espèce, le calendrier de procédure a bien été respecté par les parties. Toutefois, la demanderesse a souhaité répliquer aux conclusions des défendeurs en e […] partie succombante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la SARL VALTRIMMO à payer à la SARL [Localité 2] et Monsieur [B] [P] [J] la somme de 6 000 euros et à la SARL COFIC la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant en référé, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, REJETONS la demande d'écarter des débats les conclusions n°3 et les pièces N°35 et 36 de la SARL VALTRIMMO ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de révocation judiciaire de Monsieur [B] [P] [J] en qualité de gérant de droit de la SARL COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE et renvoyons la SARL VALTRIMMO à mieux se pourvoir au fond ; REJETONS la demande de la SARL VALTRIMMO en désignation d'un administrateur provisoire de la SARL COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE ; REJETONS la demande de la SARL VALTRIMMO en désignation d'un expert-comptable pour la révision des comptes sociaux des exercices 2022 et 2023 ; DISPOSITIF : DECLARONS la demande de la SARL VALTRIMMO en désignation d'un mandataire ad hoc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; REJETONS la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [B] [P] [J] ; CONDAMNONS la SARL VALTRIMMO à payer à la SARL [Localité 2] et Monsieur [B] [N] AURIN la somme de 6 000 euros et à la SARL COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL VALTRIMMO aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,18 euros TTC. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.