Tribunal de commerce de Fort-de-France, 29 janvier 2026, n° 2025F11730
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 29 janvier 2026
- Numéro
- 2025F11730
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de conversion en liquidation judiciaire L'article L.626-27 du code de commerce dispose que : « I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le pla […] es perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. » En l'espèce, l'administrateur judiciaire a sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [F] en raison de l'absence de paiement des dividendes de 2023, 2024 et 2025. Il apparaît que la réalisation de plusieurs biens immobiliers par Monsieur [Z] [F], autorisée par le tribunal de céans, est en cours et pourra permettre le paiement des annuités. Par ailleurs, le report de l'échéance de 2025 a été accordée. Dès lors, il conviendra de rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; REJETTE la demande présentée par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, tendant à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [F] [J] [Z] ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.