Tribunal de commerce de Fort-de-France, 20 février 2026, n° 2025J09422
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 20 février 2026
- Numéro
- 2025J09422
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties : Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayan […] ties ; Qu'au regard de l'accord amiable susvisé, il conviendra de considérer que les frais irrépétibles (d'avocat) sont inclus dans les termes de l'accord ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de l'accord transactionnel de parties, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE l'homologation de l'accord transactionnel conclu le 03 septembre 2025 entre la SA BRED BANQUE POPULAIRE et la SAS GROUPE PIERRE MARIE JOSEPH ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la SAS GROUPE PIERRE MARIE JOSEPH, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffièr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.