Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 juillet 2025, n° 2025J11358
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2025J11358
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la résiliation du contrat de location : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1224 du même code énonce : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notif […] s frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que la SASU [O] CONSEIL ETUDE REALISATION reste redevable de sommes et de matériels à restituer à la SNC PASSY B 75, ensuite de la résiliation acquise le 21 février 2025 du contrat de location de biens avec option de vente n°2302080MAR portant sur la mise à disposition d'un véhicule utilitaire de marque MERCEDES modèle SPRINTER 519 neuf, selon courrier recommandé daté du 12 février 2025, et en conséquence, CONDAMNE solidairement la SASU [O] CONSEIL ETUDE REALISATION et Monsieur [F] [S] [C] [O], es-qualité de caution, à payer à la SNC P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.