Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 octobre 2025, n° 2025J11370

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 octobre 2025
Numéro
2025J11370

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu qu'en l'espèce la SASU PRIMELOC s'est vu consentir par la CCM [Localité 1], le 09 avril 2022, un prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1], d'un montant de 90.000,00 €, ay […] s frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement la SASU PRIMELOC et Madame [S] [T] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], les sommes suivantes : * 65.226,32 euros, arrêté au 11 mars 2025, au titre du solde du prêt professionnel n°10278 05342 00020500101, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 11 mars 2025, date du dernier décompte, avec capitalisation des intérêts jusqu à complet règlement, quoique limité à la somme de 19.567,89 € concernant la cau
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.