Tribunal de commerce de Fort-de-France, 6 janvier 2026, n° 2025J11493
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2025J11493
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSÉ DU LITIGE Attendu qu'ensuite d'une requête émanant de Maître Jean-François MARCET, conseil de la SA BRED COFILEASE, reçue greffe de 27 octobre 2025, est sollicité la rectification d'une erreur purement matérielle dans le jugement rendu par le tribunal de céans le 16 octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n°RG 2025/11386 ; Qu'il s'avère en effet qu'en page 2 dudit jugement sont rappelés les demandes de la SA BRED COFILEASE dont notamment, telles qu'elles résultent de l'assig […] ier en ce que la société défenderesse doit être condamnée au paiement de la somme en principal de 37.556,03 € et non de 18.432,36 €, tel que décrit au dispositif des présentes ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant sur requête en audience de cabinet, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, CONSTATONS une erreur purement matérielle dans le montant de la condamnation à paiement en principal de la SAS [Localité 2] aux termes du jugement rendu le 16 octobre 2025, sous le n°RG 2025/11386, en ce que la société défenderesse doit être condamnée au paiement de la somme en principal de 37.556,03 euros et non de 18.432,36 euros, et en conséquence, ORDONNONS la rectification dudit jugement, par substitution : * en sa page 4, du paragraphe erroné : « - 18.432,36 euros au titre du contrat de crédit-bail, assorti de l'intérêt légal à compter du 15 mai 2025, date de réception de la mise en demeure de payer » ; par le paragraphe exact : «- 37.556,03 euros au titre du contrat de crédit-bail, assorti de l'intérêt légal à compter du 15 mai 2025, date de réception de la mise en demeure de payer »;
DISPOSITIF : ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement rendu le 16 octobre 2025 (RG 2025/11386) et des expéditions qui en seront délivrés. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, et signée par le Président et la Commis-greffière. LA COMMIS-GREFFIERE LE PRÉSIDENT Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS Le Président Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.