Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 septembre 2025, n° 2025R11328

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
18 septembre 2025
Numéro
2025R11328

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc : Attendu qu'aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, en référé, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Que l'article L 223-27, alinéa 7, du code du commerce dispose : « Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du […] action nécessaire à la préservation de l'intérêt social, et s'il échet, solliciter l'ouverture d'une procédure collective ; DISONS que cette mission est ouverte pour une durée initiale de SIX MOIS et qu'en cas de besoin dûment justifié, une prorogation pourra être ordonnée sur requête du mandataire ad hoc ; DISONS que le mandataire ad hoc devra faire connaître au greffe son refus ou son acceptation de la mission et lui faire parvenir une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est frappé par aucune des interdictions de l'article L. 611-13 du code de commerce ; DISONS qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DISONS qu'à l'issue de sa mission le mandataire ad hoc rendra compte au juge l'ayant commis ses diligences et de leurs résultats, et ce dans le délai d'un mois après la fin de la mission ; DISONS que les honoraires dus au mandataire ad hoc seront provisoirement mis à la charge de Monsieur [Q] [N], et qu'il sera versé au mandataire ad hoc la somme forfaitaire provisionnelle de 1.500,00 euros HT à titre d'honoraires ; DISPOSITIF : ORDONNONS, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, la communication de l'ensemble des documents comptables et bancaires au mandataire désigné ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SARL L'ALLIANCE FUNERAIRE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,76 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.