Tribunal de commerce de Fort-de-France, 19 février 2026, n° 2025R11351

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
19 février 2026
Numéro
2025R11351

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la compétence : L'article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : / 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; / 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; / 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. / Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les conte […] ndées sur les articles L. 145-1 à -60 du code de commerce ; Que dès lors la juridiction des référés commerciaux foyalaise s'avère matériellement incompétente pour connaître de la présente affaire ; Qu'aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une autre juridiction à l'exception de la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi ; Qu'en conséquence de quoi, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France, à qui le dossier sera transmis par notre greffe ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce stade sur les frais irrépétibles ; Que la présente décision est exécutoire de plein droit ; PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire ; DISPOSITIF : ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fortde-France pour y être jugé ; DISONS que, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, à défaut d'appel le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France au greffe des référés du tribunal judiciaire de ladite ville, avec une copie de la présente décision ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SARL COGIMMO aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 et signée par le Présid
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.