Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 avril 2026, n° 2025R11368

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 avril 2026
Numéro
2025R11368

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la recevabilité : Attendu qu'aux termes de l'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas a"urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Que l'article 873 alinéa 2 du même code, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestabl […] Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la société SIBAT doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société SIBAT à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DISPOSITIF : DECLARONS recevable la demande en paiement provisionnel de l'AGS (CGEA de la Martinique); CONDAMNONS la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE EN BATIMENT (SIBAT) à payer à l'AGS (CGEA de la Martinique) la somme provisionnelle de 52.150,23 euros au titre du solde de sa créance superprivilégiée ; DEBOUTONS la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE EN BATIMENT (SIBAT) de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNONS la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE EN BATIMENT (SIBAT) à payer à l'AGS (CGEA de la Martinique) la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE EN BATIMENT (SIBAT) aux dépens, en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.