Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 21 janvier 2026, n° 2024J00370

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
21 janvier 2026
Numéro
2024J00370

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du Code de Procédure Civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposi […] e prononcer la résolution du contrat de « travaux de reprise des travaux électriques » liant les parties. Sur le remboursement de l'acompte Si la société [E] [T] & SPA démontre que des non-conformités ont été constatées par l'organisme de contrôle DIDES, des avis défavorables ayant été émis, le procès-verbal de visite de contrôle technique fait toutefois état de la levée de réserves mentionnées dans de précédents procès-verbaux de visite de contrôle. Dès lors, il ne peut pas être contesté que la société [Y] a bien réalisé des travaux de reprise et ce quand bien même certains souffrent de non-conformité. Il s'ensuit que la société [E] [T] & SPA sera déboutée de sa demande de remboursement, en son intégralité, de l'acompte versé. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société [Y], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens de l'instance. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société [E] [T] & SPA, la société [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [Y] et la SELARL [F], ès qualités de mandataire judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes. PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant la société [Y] et la société [E] [T] & SPA, portant sur la « reprise des travaux électriques ». DÉBOUTE la société [E] [T] & SPA de sa demande de remboursement de l'acompte versé. CONDAMNE la société [Y] à payer à la société [E] [T] & SPA une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société [Y] aux entiers dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.