Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 13 avril 2026, n° 2025F02358

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
13 avril 2026
Numéro
2025F02358

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Selon l'article L 631-22 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assumer lui-même le redressement. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues au liquidateur. L'administrateur reste en fonction pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquid […] écution des engagements qu'il a souscrits. Ainsi, ni le maintien de l'activité ni celui de l'emploi n'apparaissent comme des critères discriminants entre les trois candidats. S'agissant du prix de cession, si seuls deux candidats avaient consigné l'intégralité du prix offert aux termes du rapport de l'administrateur judiciaire, il résulte des propos tenus à l'audience par ce dernier que la société MAXADOM SERVICES avait également effectué un virement bancaire du prix proposé avant l'audience. L'offre portée par la SCOPAD avec faculté de substitution au profit de la SAS JHG est très nettement la mieuxdisante et permet d'apurer une grande partie du passif (87%), troisième critère prévu par l'article L642-1 du code de commerce. Dans ces conditions, il convient de retenir cette offre de cession dans les conditions fixées ci-dessous. Il convient également, en l'état de sursoir à statuer sur la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée par l'administrateur judiciaire et de renvoyer l'examen du dossier sur ce point à une audience ultérieure dans les conditions fixées ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le mandataire judiciaire entendu, Le Comité Social et Economique entendu, Le représentant des salariés entendu, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et les offres déposées, DECLARE l'offre améliorée de la société MAXADOM SERVICES au prix de 25.000 euros irrecevable comme ayant été présentée hors délai, ARRETE [Localité 3] DE CESSION des actifs corporels et incorporels de la société TI COU D'MAIN SAS Située au [Adresse 3], Immatriculée au Registre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.