Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, n° 2025J00049
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00049
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moye […] s de faire droit à cette demande. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X], succombante à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] succombant à l'instance, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société DASHDOC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à injonction de payer recevable. PRONONCE la résolution du contrat liant la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] et la SAS DASHDOC suivant document contractuel en date du 29 septembre 2021 à compter du 31décembre 2024. CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] à payer à la SAS DASHDOC la somme de 24 885,56 euros avec intérêts au taux légal à hauteur de 15 120,56 euros à compter du 13 juin 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus. ORDONNE la capitalisa
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.