Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 18 mars 2026, n° 2025J00086

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
18 mars 2026
Numéro
2025J00086

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026 Débats en audience publique le 11/03/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur Al […] on au greffe le 18/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : [A] [X] [Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par Maître [I] [G] - [Adresse 2]. Non-comparant PARTIE EN DEFENSE : * [C] [R] [J] [Adresse 3], 399582741 [Etablissement 1] - représenté(e) par Maître [H] [V] - [Adresse 4]. A l'audience du 11/03/2026, la société [A] [X] ne comparaît pas bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier. Il y a lieu de constater sa non-comparution ; La société [C] [R] [J], représentée par son conseil, Me [V] [H] a comparu à l'audience de ce jour. Le tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile afin de prononcer la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2025J86 et la supprimer du rang des affaires encours ; Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [A] [X]. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18/03/2026. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, assisté du greffier, prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile, CONSTATE la non-comparution de la société [A] [X], bien que dûment appelée, ni personne pour elle, CONSTATE la comparution de la société [C] [R] [J], PRONONCE la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2025J86 entre [A] [X] et [C] [R] [J], RAPPELLE que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, LAISSE les dépens de la présente instance à la ch
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.