Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 18 mars 2026, n° 2025J00130
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 18 mars 2026
- Numéro
- 2025J00130
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, En application des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel, établi et signé par les parties le 26 novembre 2025 que la BRED COFILEASE et la SARL RM LOCATION reconnaissent que la dette globale due à la BRED au titre du contrat de crédit-bail n°40029385, s'élève à la somme de 52 384,62 euros. Afin de favoriser un règlement amiable du litige, la BRED accepte que la débitrice s'acquitte du paiement de ladite dette de façon échelonnée. Elles ont convenu que la dette ne produirait plus d'intérêt supplémentaires à compter de la signature du protocole. Les parties se sont toutefois accordées sur le fait qu'en cas de non-respect d'une seule des échéances, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que le créancier pourrait reprendre ou engager toute procédure de recouvrement. Par conséquent, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, dont les termes seront annexés à la présente décision. L'accord sera assorti de la pleine force exécutoire dès signification de la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 26 novembre 2025 par BRED COFILEASE et la SARL RM LOCATION. DIT que le protocole d'accord transactionnel sera annexé à la présente décision. DIT que les termes de l'accord, intervenu entre la BRED COFILEASE et la SARL RM LOCATION en date du 2 novembre 2025, sont assortis de la pleine force exécutoire à compter de la signification de la présente décision. DIT qu'à défaut, pour la SARL RM LOCATION de respecter l'échéancier fixé et du non-paiement d'une seule éch
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.