Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 21 janvier 2026, n° 2025J00150

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
21 janvier 2026
Numéro
2025J00150

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, En application des dispositions de l'article 670-1 du Code de Procédure Civile, « en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. » En l'espèce, en vue de la première audience fixée au 27 août 2025, une convocation a été adressée à la société LINEA SRP par courrier recommandé du 27 juin 2025, avisé le 1er juillet 2025 mais non réclamé. Lors de l'audience du 27 août 2025, la société LINEA SRP n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été renvoyée au 15 octobre 2025 afin de permettre au demandeur de faire le point sur le dossier. La société SIGNATURE OCEAN INDIEN ne justifie toutefois pas avoir fait citer la société LINEA SRP pour cette audience, lors de laquelle la société LINEA SRP n'était une nouvelle fois ni présente ni représentée. En outre, la société SIGNATURE OCEAN INDIEN ne rapporte pas la preuve de la signification de ses écritures et pièces à la société LINEA SRP. Dès lors, il convient de rouvrir les débats et d'enjoindre à la société SIGNATURE OCEAN INDIEN de faire citer la société LINEA SRP à comparaitre devant la présente judication ainsi que de lui faire signifier ses écritures et pièces, en application du principe du contradictoire. Les demandes formées par la société SIGNATURE OCEAN INDIEN seront, par conséquent, réservées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, ROUVRE les débats. RENVOIE l'affaire à l'audience du 11 février 2026 à 9h00 , pour citation de la société LINEA SRP par la société SIGNATURE OCEAN INDIEN et signification à la société LINEA SRP de ses écritures et pièces. RESERVE les demandes et les dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.