Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 8 avril 2026, n° 2025J00195

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
8 avril 2026
Numéro
2025J00195

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, En application des dispositions des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, un débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. En l'espèce, l'opposition formée par la SARL OBA […] BA reproche à la compagnie d'assurance de ne pas lui avoir délivré une information claire et fiable sur le contrat, à la suite de son changement d'activité principale, ne justifiant plus le maintien d'une assurance décennale. Or, au-delà du fait qu'elle ne tire aucune conséquence juridique de ce défaut d'information, elle ne démontre pas avoir averti la SAS April Partenaires dudit changement d'activité. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL OBA Dans la mesure où elle succombe, il ne saurait être fait droit aux demandes reconventionnelles de la SARL OBA tendant à la condamnation de la SAS April Partenaires à lui payer la somme de 690 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1.627,50 euros au titre des frais d'avocat, la somme de 28,75 euros au titre des frais de greffe et la somme de 93,64 euros au titre des frais de signification de l'ordonnance. Sur les frais du procès La SARL OBA qui succombe, sera tenue aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS April Partenaires les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL Ouest Bâtiment et Assainissement à payer à la SAS April Partenaires la somme de quatre mille six cent trente-quatre euros et cinquante-huit cents (4.634,58 €) avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, au titre des primes d'assurance impayées, DEBOUTE la SAS April Partenaires de ses plus amples demandes, DEBOUTE la SARL Ouest Bâtiment et Assainissement de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNE la SARL Ouest Bâtiment et Assainissement aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.