Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 17 décembre 2025, n° 2025R00057

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025R00057

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, * Sur la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 621-1 alinéa 1 du Code de commerce, « le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. » Or, il est relevé que Monsieur [R] [F], associé et cogérant de la société TCR 22, a saisi le président du tribunal mixte de commerce statuant en […] t être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve », conformément à l'article 146 du Code de Procédure Civile Or, au vu des développements précédents, il sera constaté que Monsieur [R] [F] ne communique aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations. En outre, il sera rappelé que la mission de l'expert doit être claire, précise et détailler, de sorte que Monsieur [R] [F] ne peut valablement solliciter une mesure d'instruction générale consistant à « faire le point sur la gestion administrative et comptable » de la société TCR22 et ce depuis sa création. Monsieur [R] [F] sera donc également débouté de cette demande. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Monsieur [R] [F], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [A] [T] et Monsieur [V] [N] pour faire valoir leurs droits, Monsieur [R] [F] sera condamné à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, NOUS, juge des référés, STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS partiellement incompétent, au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion statuant en chambre du conseil, pour connaitre de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société TCR 22. DEBOUTONS Monsieur [V] [N] de sa demande de mise hors de cause. DEBOUTONS Monsieur [R] [F] de sa demande de désignation d'un administrateur ad hoc au bénéficie de la société TCR 22. DEBOUTONS Monsieur [R] [F] de sa demande de désignation d'un expert-comptable. DEBOUTONS Monsieur [R] [F] de sa dem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.