Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 28 janvier 2026, n° 2025R00073
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 28 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00073
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, * Sur la demande de provision relative au remboursement du compte courant d'associé En application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal mixte de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement fo […] risation sur l'année 2022. Or, il convient de relever qu'aucune explication n'est donnée sur les raisons de cette régularisation. En outre, l'URSSAF mentionne sur son décompte que le montant de cette régularisation est de 2 730€ et il est précisé qu'il s'agit d'un « débit instance ». Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la créance de Monsieur [F] [G] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 17 380,25€, déduction faite de la somme de 2 144,75€ qui lui a d'ores et déjà été réglée par la société CASTOR DISTIBUTION REUNION, le 4 décembre 2024. La société CASTOR DISTRIBUTION REUNION sera donc condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 17 380,25€. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [F] [G] pour faire valoir ses droits, la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, NOUS, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION à payer à Monsieur [F] [G] la somme provisionnelle de 25 961,35€, au titre du solde de son compte courant d'associé. CONDAMNONS la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION à payer à Monsieur [F] [G] la somme provisionnelle de 17 380,25€, au titre des cotisations sociales afférentes à sa rémunération de gérant. REJETONS le surplus des demandes. CONDAMNONS la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compri
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2026, n° 2026F00725
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2026, n° 2026F00466
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2026, n° 2026F00952
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2026, n° 2026F00234
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2026, n° 2025F02389
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 28 mai 2026, n° 2026F00712
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.