Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, n° 2025R00075
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00075
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, * Sur la demande de réouverture des débats Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 486 du Code de Procédure Civile, il appartient au Juge de s'assure qu'il s'est écoule un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. En l'espèce, il ressort de l'acte dressé par commissaire de justice, relatif aux modalités de remise de l'assignation, que celleci a fait l'objet d'une signification à Etude le 6 octobre 2025. Le commissaire de justice mentionne que le nom de la société MBI figure bien sur la boite aux lettres et que Monsieur [G], gérant de ladite société, lui a confirmé téléphoniquement l'adresse. Il précise, par ailleurs, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et qu'un courrier a été adressé au destinataire avec copie de l'acte de signification. Toutefois, il est relevé que la date d'audience a été fixée au 15 octobre 2025, soit seulement 9 jours après la signification de l'assignation. Il convient donc de considérer que la société MBI n'a pas disposé d'un temps suffisant pour faire valoir sa défense et il sera fait droit à la demande de réouverture des débats. * Sur les demandes formées par la société ELEGANCE PRESSING Compte tenu de la réouverture des débats, l'ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, NOUS, juge des référés, STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISPOSITIF : ORDONNONS la réouverture des débats. RENVOYONS l'affaire à l'audience du 28 janvier 2026 à 08h30. DIT que la présente décision vaut convocation aux parties, RESERVONS les demandes et les dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 49,56 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.