Tribunal de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, 30 décembre 2025, n° 2025004818
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Pierre de La Réunion
- Chambre ou formation
- Délibérés juge co avec audience
- Date
- 30 décembre 2025
- Numéro
- 2025004818
Extrait : motifs et dispositif
Sur quoi, ATTENDU que dans le délai de trente jours de la notification de la contestation, le créancier sus nommé a répondu, déclarant vouloir maintenir sa créance, ATTENDU que le créancier dans sa réponse à contestation ne fournit pas les justificatifs demandés et de surcroît ne comparaît pas l'audience alors qu'il a été dûment convoqué, ATTENDU que la contestation de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [G] étant juste et fondée, il convient conformément à l'article L.622-27 du code de commerce de statuer comme suit, PAR CES MOTIFS : Statuant en application de l'article L.622-27, L624-2, R.624-2 du code de commerce, par ordonnance réputée contradictoire, Entendu les parties présentes en notre cabinet, DISONS la contestation de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [G] juste et fondée, DEBOUTONS la société RENTOKIL de sa demande d'admission au passif de la procédure de Redressement Judiciaire de la SARL [K] [N], DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier aux parties par LRAR,
DISPOSITIF : ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. DONNEE en notre cabinet, le 30/12/2025 ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. Le Greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.