Tribunal de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, 30 décembre 2025, n° 2025004818

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Pierre de La Réunion
Chambre ou formation
Délibérés juge co avec audience
Date
30 décembre 2025
Numéro
2025004818

Extrait : motifs et dispositif

Sur quoi, ATTENDU que dans le délai de trente jours de la notification de la contestation, le créancier sus nommé a répondu, déclarant vouloir maintenir sa créance, ATTENDU que le créancier dans sa réponse à contestation ne fournit pas les justificatifs demandés et de surcroît ne comparaît pas l'audience alors qu'il a été dûment convoqué, ATTENDU que la contestation de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [G] étant juste et fondée, il convient conformément à l'article L.622-27 du code de commerce de statuer comme suit, PAR CES MOTIFS : Statuant en application de l'article L.622-27, L624-2, R.624-2 du code de commerce, par ordonnance réputée contradictoire, Entendu les parties présentes en notre cabinet, DISONS la contestation de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [G] juste et fondée, DEBOUTONS la société RENTOKIL de sa demande d'admission au passif de la procédure de Redressement Judiciaire de la SARL [K] [N], DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier aux parties par LRAR, DISPOSITIF : ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. DONNEE en notre cabinet, le 30/12/2025 ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.