Tribunal de commerce de Toulon, 29 avril 2026, n° 2024J00126

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
29 avril 2026
Numéro
2024J00126

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la rémunération de 2021 ATTENDU qu'il est constant que la société [F] [V] [U] a été nommée Directeur Général de la société [J] [R] à compter du 1er juillet 2021, par décision de l'associé unique du 30 août 2021, laquelle prévoyait une rémunération annuelle de 120.000 € HT, payable par douzièmes mensuellement et à la fin de chaque mois civil ; ATTENDU que la société [J] [R] se prévaut d'une décision de l'associée unique en date du 31 août 2021 aux termes de laquelle la r […] [U] sollicite en outre des intérêts au taux légal sur des fractions mensuelles de 12 000,00 € TTC (de juillet à décembre 2021) et à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 pour une dernière fraction ; Que, la demande en principal étant rejetée, les intérêts réclamés à ce titre sont également dépourvus de fondement et ne sauraient prospérer. Le tribunal déboutera la société [F] [V] [U] de sa demande principale en paiement de 84.000,00 € TTC et de sa demande d'intérêts au taux légal afférents aux sommes susvisées. ATTENDU que pour faire valoir ses droits, la société [J] [R] a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera la société [F] [V] [U] à payer à la société [J] [R] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ; ATTENDU que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter ; Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu les articles 1101, 1984 et suivants, 1217, 1219 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.227-5, L.227-6, L.227-8 et L.441-9 du Code de commerce, Vu les articles 31, 122, 696, 700 et 514 du Code de procédure civile, Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, DIT qu'aucune rémunération n'est due à la société [F] [V] [U] pour l'exercice de 2021 ; DÉBOUTE la société [F] [V] [U] de l'ensemble de ses demandes en paiement, au titre des périodes de juillet à décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 11 août 2023 ; DÉBOUTE la société [J] [R] de ses demandes relatives aux pertes alléguées (398 567,54 € HT), à l'exception d'inexécution et à la reconventionnelle (398 524,85 €), et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.