Tribunal de commerce de Toulon, 29 avril 2026, n° 2025J00039

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
29 avril 2026
Numéro
2025J00039

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la société MAISONS AVENIR TRADITION a conclu un contrat de construction de maison individuelle en date du 24 mai 2019 avec M. et Mme [V] ; ATTENDU qu'en raison de difficultés, la société MAISONS AVENIR TRADITION a cédé certains de ses actifs à la société IMMO 513 qui a poursuivi les travaux de M. et Mme [V] ; ATTENDU que pour l'exécution de ce contrat, la société IMMO 513 a fait appel à plusieurs locateurs d'ouvrages de sorte que la société ASBTP a été chargée d […] dre appui sur le gros œuvre du garage et qu'il s'agit, en l'espèce, d'un problème de phasage des travaux qui n'est pas de la responsabilité de la société ASBTP ; ATTENDU que des travaux ayant été réalisés après l'intervention de la société ASBTP, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée, d'autant plus que les photos jointes à son dossier ne montrent pas de problèmes structurant et que le côté esthétique aurait dû être abordé lors de son intervention sur le chantier. Le propriétaire aurait dû refuser la mise en place des cailloux entre les rochers (pierres plates de calage), ce qu'il n'a pas fait ; ATTENDU que la société ASBTP n'étant pas présente à l'expertise du 7 Mars 2024, celle-ci ne lui est pas opposable ; ATTENDU que dès lors la société IMMO 513 sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ATTENDU que la société IMMO 513 sera condamnée au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU que la société ASBTP sera déboutée du surplus de ses demande ; ATTENDU que la société IMMO 513 sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, DEBOUTE la société IMMO 513 de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société IMMO 513 au paiement de la somme de 3.600 € à la SARL ASBTP au titre de l'article 700 du CPC ; DEBOUTE la société ASBTP du surplus de ses demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; LAISSE à la charge de IMMO [Cadastre 1] les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.[Y], dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Gal LEVY Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gal LEVY Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a di
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.