Tribunal de commerce de Poitiers, 6 janvier 2025, n° 2024003502

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Date
6 janvier 2025
Numéro
2024003502

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties : Fera observer que : * l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; * l'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent ê […] par la société [A] et dont elle réclame le règlement ; Le tribunal constate au vu des pièces produites que les véhicules n'ont pas été restitués au dépôt de la SARL [A] mais à proximité du lieu où Monsieur [J] [G] exploite son activité, que de plus leur état nécessitait des travaux de réparation et de nettoyage. Toutefois, ne disposant pas des conditions générales acceptées par Monsieur [J] [G], il ne peut déterminer de quelle façon cette situation doit se régler entre la société [A] et son client. Au surplus, il ne dispose d'aucune pièce justificative pouvant permettre de justifier les montants facturés tant au titre des frais de remise en état que des frais de rapatriement, des frais de nettoyage, des frais d'huissier ou encore de la location d'un véhicule de remplacement ; En conséquence, Déboutera la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Fera observer que l'article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; CONDAMNE la société [A] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €. Le Greffier La Présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.