Tribunal de commerce de Poitiers, 4 mai 2026, n° 2025000936
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 4 mai 2026
- Numéro
- 2025000936
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties et rappelant qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que les « Dire », « Juger » et les « Rappeler » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des […] l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Fera observer que : En droit : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». En l'espèce : Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ S.R.V a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence : Condamnera la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES à verser à la SOCIÉTÉ S.R.V la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Fera observer que l'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; En conséquence, Condamnera la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES qui succombe au paiement des entiers dépens de toute la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile : CONSIDERE que l'accord sur la chose et sur le prix est caractérisé. ECARTE l'incohérence du relevé kilométrique comme cause d'invalidité du contrat. CONSIDERE que l'ensemble des éléments déterminants de l'achat ont été portés à la connaissance de la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILES par la SOCIÉTÉ S.R.V et que la condition suspensive de mise en route est accomplie. CONSTATE que la vente est parfaite entre les parties. DEBOUTE la SOCIÉTÉ S.R.V de sa demande de condamner la SOCIÉTÉ COULOMBIERS AUTOMOBILE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.