Tribunal de commerce de Poitiers, 4 mai 2026, n° 2025002779

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Date
4 mai 2026
Numéro
2025002779

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, Et rappelant qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des […] e 700 du Code de procédure civile En droit L'article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations » ; En l'espèce Sans apporter aucun élément au soutien de cette demande, M. [N] [X] conclut à ce que la CAISSE D'EPARGNE ne puisse pas bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est pourtant incontestable que la demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; En conséquence Condamnera Monsieur [N] [X] à verser à la CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SASU CHARPENTE SERRURERIE METALLERIE PIGEAU, à verser à la CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 110.080,70 € au titre du prêt PCM EQUIP TFIXE ECH CONSTANTE n° 434469G, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,42% à compter du 21 mai 2025 et jusqu'à complet paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du Code civil : DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande te
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.