Tribunal de commerce de Poitiers, 4 mai 2026, n° 2026000746

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Date
4 mai 2026
Numéro
2026000746

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, Et rappelant qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des […] élément qui puisse justifier d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; En conséquence Rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile En droit L'article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations » ; En l'espèce Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; En conséquence Condamnera Monsieur [K] [L] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16 922,36 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,00 % l'an à compter du 29 octobre 2025 et jusqu'à complet paiement ; DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande tendant à ce que Monsieur [K] [L] lui verse une somme de 280,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; CONDAMNE Monsieur [K]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.