Tribunal de commerce de Bobigny, 5 mai 2026, n° 2025F01681
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 5 mai 2026
- Numéro
- 2025F01681
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Le Tribunal rappelle à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; qu'il en est de même des « dire et juger » qui sont en l'espèce des moyens et pas des prétentions. Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont […] du prêt n° 1325 consenti à la société DECOUVERTE REUNION, la somme de 4 551,19 €. Sur la demande de Madame [A] de lui octroyer un délai de paiement sur une durée de 24 mois Le patrimoine et les revenus annuels nets de Madame [A] lui permettent de couvrir intégralement son engagement de caution. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande. Sur les demandes des parties de dommage et intérêts La BANQUE FIDUCIAL et Madame [A] n'apportant pas la preuve d'un quelconque préjudice, le Tribunal les déboutera de leurs demandes. Sur les dépens Le Tribunal condamnera Madame [A], partie qui succombe, aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le Tribunal condamnera Madame [A] à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire selon les termes de l'article 514 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : CONDAMNE Madame [E] [A], née [C] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE FIDUCIAL, au titre du prêt n° 1325 consenti à la société DECOUVERTE REUNION, la somme de 4 551,19 € ; DEBOUTE la BANQUE FIDUCIAL et Madame [E] [A], née [C] de leurs autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [E] [A], née [C] à payer à la BANQUE FIDUCIAL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [E] [A], née [C] aux dépens de l'instance ; LIQUIDE les dépens à recou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.