Tribunal de commerce de Bobigny, 5 mai 2026, n° 2025F02614

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
5 mai 2026
Numéro
2025F02614

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Par ailleurs il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pa […] sent litige, et au visa de l'article L. 441-10 du Code de commerce, cette somme de 19 682,36 € sera assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024, date d'échéance de chaque facture, avec anatocisme. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera retenue pour les 5 factures. En conséquence, le Tribunal recevra la demande d'[I] [X] et condamnera BIO BAT à lui payer la somme de 200 euros. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du Code de procédure civile BIO BAT a obligé [I] [X] à exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande D'[I] [X] à hauteur de 2 500 € et la déboutera du surplus de sa demande. Sur les dépens BIO BAT étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Condamne la société BIO BAT à verser à la Société [I] [X] la somme de 19 682,36 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 juillet 2024, avec anatocisme, Condamne la Société BIO BAT à verser à la Société [I] [X] la somme de 200 € au titre de l'indemnité de recouvrement, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société BIO BAT à payer à la société [I] [X] la somme de 2 500 euros, sur le fondeme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.