Tribunal de commerce de Rennes, 5 mai 2026, n° 2025F00255

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 4EME CHAMBRE
Date
5 mai 2026
Numéro
2025F00255

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande L'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Rennes est soulevée In limine litis par le défendeur avant toute plaidoirie au fond de l'une ou l'autre partie. L'article 75 du code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle jurid […] tance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour ait rendu sa décision » ; qu'ainsi le Tribunal dira qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit par l'article 80 du CPC, les parties seront appelées à se présenter à l'audience publique du 25 juin 2026 à 14 heures. Sur les autres demandes : La demande de la société [L] [H] concernant la disjonction des affaires au titre des articles 367 et 368 du Code de procédure civile et au titre de l'atteinte à l'image et au parasitisme n'a pas lieu d'être accordée dans la mesure où le demandeur déclare qu'il ne souhaite en aucun cas que les débats portent sur le droit à l'image, sur la propriété intellectuelle et qu'il ne revendique aucune protection au titre du droit des marques. Au surplus, le Tribunal dit que les demandes au fond de la société PROMOTAL sont exclusivement portées sur les aspects de relation commerciale entre elle-même et sa cliente. Le Tribunal de commerce déboute la société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H] de sa demande de disjonction des affaires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H], Se déclare compétent pour statuer sur les demandes en réparation des préjudices subis par la société PROMOTAL contre la société [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H], Renvoie les sociétés PROMOTAL et [L] INFINITY exerçant sous le nom commercial [L] [H] à conclur
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.