Tribunal de commerce de Lorient, 5 mai 2026, n° 2025J00301

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
5 mai 2026
Numéro
2025J00301

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande de paiement L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1103 alinéa 1 er du même code dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 9 du code de procédure civile que : « Il in […] icle 5.4 des conditions générales de location, et ce, à compter du 20 novembre 2024, date de réception de mise en demeure de payer. En outre, il conviendra de condamner la société [D] [J] à payer à la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE la somme de 360 € (9 factures x 40 €) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal y fera droit. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [D] [J]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Constate la non-comparution de la société [D] [J] ; Dit que la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [D] [J] ; Condamne la société [D] [J] à payer à la société HUSQVARNA COMMERCIAL SOLUTIONS FRANCE la somme principale de 47.441,34 € majorée des intérêts contractuels au taux annuel de 24 % conformément aux dispositions de l'article 5.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.