Tribunal de commerce de Toulon, 30 avril 2026, n° 2025J00267

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
30 avril 2026
Numéro
2025J00267

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURES Monsieur [I] [Q] a été nommé Président Directeur Général du groupe AGPM le 29 septembre 2015. Le 16 mars 2022 une convention « relative à la cessation du mandat social » a été conclue entre M [I] et AGPM Gestion aux fins de « fixer les termes et conditions d'octroi d'une indemnité en cas de cessation du mandat social. » Plusieurs enquêtes pour risques psychosociaux se sont déroulées dans l'entreprise : en février 2021 (Dr [A]), en octobre 2021 […] es porte sur l'application d'un contrat. Que, compte tenu des éléments apportés au débat, le juge civil disposera de suffisamment d'éléments pour juger au fond. Que l'AGPM a été suivie par la cour d'appel d'Aix dans ses demandes de rejeter le sursis à statuer dans un autre dossier « la seule existence de cette information judiciaire 2024 ne peut justifier le sursis à statuer » (Cour d'appel d'Aix 18 juillet 2025 M X C GIE (AGPM)). Que toutefois l'AGPM en soulevant cette exception d'incompétence ne fait qu'utiliser un moyen de défense sans que cela n'ait un caractère dilatoire. EN CONSEQUENCE le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer. Sur les frais de procédure et les dépens ATTENDU que l'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.». ATTENDU qu'en l'état et à ce stade de la procédure, il n'y a pas encore lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens seront réservés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l'article 4 du code de procédure pénale Vu les pièces versées aux débats, REJETTE la demande de sursis à statuer ; ENJOINT aux parties de conclure sur le fond du litige, RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 16 juillet 2026 à 14h00 ; DIT qu'en l'état, il n'y a pas encore lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Serge NICOD Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Serge NICOD Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.