Tribunal des activités économiques de Limoges, 4 mai 2026, n° 2024002573

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Limoges
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
Date
4 mai 2026
Numéro
2024002573

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualité de Liquidateur de la société QCL rappelle que celle-ci a conclu une convention d'assistance en date du 02/01/2015 avec la société COSMOLUXE, que l'objet de cette convention était l'assistance en matière de contrôle qualitatif et quantitatif des matières premières et des produits finis, mise en stocks et suivi, préparation des commandes, ordre de fabrication, réintégration de composants après fabrication et s […] litige à la première audience utile, la société COSMOLUXE n'ayant pas conclu au fond, ce en application des dispositions de l'article 78 du Code de Procédure Civile, Attendu que dans cette attente, le Tribunal entend réserver l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, à l'exception du coût de la présente décision mis à la charge de la société COSMOLUXE, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, Vu l'article 1415 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1406 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 78 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, DIT ET JUGE recevable la société COSMOLUXE en son opposition, CONSTATE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 Octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Limoges est non avenue par l'effet de l'opposition, REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société COSMOLUXE, DISPOSITIF : En conséquence, SE DÉCLARE TERRITORIALEMENT COMPÉTENT pour connaître de la demande en recouvrement de la société QCL à l'encontre de la société COSMOLUXE, ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 01/06/2026 à 14h00 pour examen au fond, MET EN DEMEURE la société COSMOLUXE de conclure pour ladite date, RÉSERVE l'indemnité due au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, à l'exception du coût de la présente décision mis à la charge de la société COSMOLUXE et liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (95.35 euros) dont QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (15.89 euros) de TVA, Ainsi jugé et prononcé pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.