Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 mai 2026, n° 2026R00112

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Date
5 mai 2026
Numéro
2026R00112

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, La société [H] [Z] & CIE SAS, au soutien de ses prétentions, verse aux débats un document intitulé « Protocole de collaboration » signé entre les parties le 20 avril 2018. Ce protocole définit les modalités de collaboration entre la société [H] [Z] & CIE SAS et la société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA pour des affaires traitées au Sénégal. Il n'est pas contesté que le Sénégal est partie prenante de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) et donc, soumis […] oir de gérer ou d'administrer ; … ». Il n'est pas démontré dans la présente instance que les prestations réalisées par la société [H] [Z] & CIE SAS dans le cadre du protocole échapperaient à cette obligation de présentation par ces personnes ou sociétés et nous dirons, à la lecture du protocole, qu'il conviendrait d'entrer en interprétation du contrat signé entre les parties, ce qui échappe à la compétence du juge des référés et ne peut être établi que par le juge du fond. Pour ce simple motif, nous dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons la société [H] [Z] & CIE SAS à mieux se pourvoir au fond en ses demandes. La société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA, ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 2.500 € que la société [H] [Z] & CIE SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société [H] [Z] & CIE SAS sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS n'y avoir lieu à référé. INVITONS la société [H] [Z] & CIE SAS à mieux se pourvoir au fond. CONDAMNONS la société [H] [Z] & CIE SAS à verser à société de droit sénégalais [V] ASSUREUR CONSEIL SA la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [H] [Z] & CIE SAS aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.