Tribunal de commerce de Lorient, 5 mai 2026, n° 2024F00668

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
5 mai 2026
Numéro
2024F00668

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Le liquidateur judiciaire envisage d'engager une mesure de sanction à l'encontre du dirigeant de la société CIVAN ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, Monsieur [H] [K], agissant au nom et pour le compte de la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [J] [E] ès qualités de liquidateur, en vertu d'un pouvoir en date du 04/05/2026, entendu; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SASU CIVAN SAS à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 06/04/2027 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire no
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.