Tribunal des activités économiques de Lyon, 4 mai 2026, n° 2026R00618
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 4 mai 2026
- Numéro
- 2026R00618
Extrait : motifs et dispositif
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions n°1 de la société RHONE-ALPES DESINFECTION SAS du 13 avril 2026. * Vu les conclusion […] sérieuses qui font obstacle à l'application des articles 872 et 873 du code de procédure civile. La demande de dommage et intérêts formée par la société RHONE-ALPES DESINFECTION est sérieusement contestée par la société CLOUD BUSINESS SCHOOL dans son fondement (absence de rupture brutale) et dans son quantum (absence de démonstration du préjudice). Elle ne constitue pas une créance certaine et incontestable rentrant dans le champs de l'article 873 du code de procédure civile. Ainsi, dans cette affaire, il n'y a pas lieu à référé et les parties sont invitées à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour débattre de ce litige. Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais irrépétibles ; compte tenu des circonstances de l'affaire, il est équitable de laisser à chacune la charge de ses propres frais ; il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRHONE-ALPES DESINFECTIONICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISPOSITIF : CONSTATONS que les différentes demandes de la société RHONE-ALPES DESINFECTION tendant à une obligation d'interdire ou d'ordonner sous astreinte à la société CLOUD BUSINESS SCHOOL sont sans objet. DISONS qu'en raison de contestation sérieuses les demandes de la société RHONE-ALPES DESINFECTION et de la société CLOUD BUSINESS SCHOOL excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés. INVITONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond. DISONS n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PARTAGEONS les dépens par moitié entre les parties. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon, 7 juillet 2026, n° 2026F03038
- Tribunal des activités économiques de Lyon, 7 juillet 2026, n° 2026F03270
- Tribunal des activités économiques de Lyon, 7 juillet 2026, n° 2026F03955
- Tribunal des activités économiques de Lyon, 7 juillet 2026, n° 2026F00117
- Tribunal des activités économiques de Lyon, 7 juillet 2026, n° 2026F03899
- Tribunal des activités économiques de Lyon, 7 juillet 2026, n° 2026F03949
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.