Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 mai 2026, n° 2025F00315
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Numéro
- 2025F00315
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION [L] soutient que : * En vue du rachat des deux véhicules, [R] a indiqué à [L] que : « avant de valider les rachats, il est impératif de régulariser les contrats [R] au risque après coup de recevoir des pénalités dont vous n'aurez pas connaissance » et a demandé à [L] de lui « transmettre le relevé kilométrique des (…) véhicules »; * [L] a communiqué à [R] le kilométrage réel des deux véhicules : procèsverbaux de contrôle technique des 26 et 27 septembre 2023 puis courrie […] at de location devait également être effectuée sur la base de 150 000 km parcourus, ce qui pouvait se traduire par des ajustements de fin de contrat facturés par [R]. [R] était donc fondée à facturer et à prélever la somme de 20 221,72 € conformément à l'article 13 des CGL. Le quantum correspond au solde de l'ajustement de durée et de l'ajustement de kilométrage pour les deux véhicules. En conséquence, le tribunal déboutera [L] de sa demande de remboursement de la somme de 20 221,72 € prélevée par [R] au titre de la facturation des « prorata sur fin de contrat et kilométrages réels » et déboutera également [L] de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure pénale Il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits. En conséquence, le tribunal condamnera [L] à payer à [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant [R] pour le surplus. [L] qui succombe sera condamné à payer les entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SAS BRANGEON RECYCLAGE CENTRE OUEST à payer à la SAS [R] FRANCE la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. [D] [Y] (M. [Y] [D] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.