Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 mai 2026, n° 2025F01188

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
6 mai 2026
Numéro
2025F01188

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou par […] « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par la mauvaise de l'une des parties dans la négociation, la formation et l'exécution du contrat. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne sera fait droit que partiellement à la demande de COLLABORATION CAPITAL qui est donc mal fondée à reprocher à [Z] [T] d'avoir contesté dans ses échanges avec COLLABORATION CAPITAL le principe et le quantum de la rémunération réclamée par COLLABORATION CAPITAL. En conséquence, le tribunal * déboutera COLLABORATION CAPITAL de ses demandes de dommages et intérêts pour mauvaise foi. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, COLLABORATION CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [Z] [T] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera [Z] [T] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'opposition à injonction de payer recevable ; Condamne la SAS [Z] [T] à payer à la SASU COLLABORATION CAPITAL la somme de 6 480 €; Déboute la SASU COLLABORATION CAPITAL de ses demandes de dommages et intérêts pour mauvaise foi ; Condamne la SAS [Z] [T] à payer à la SASU COLLABORATION CAPITAL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [Z] [T] aux dépens ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [X] [F] et M. [W] [C], (
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.