Tribunal de commerce de Rennes, 29 avril 2026, n° 2025L01458
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 29 avril 2026
- Numéro
- 2025L01458
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION DECISION Monsieur [G] [R] [Q] exerce une activité de travaux de revêtements de sols et murs sous l'enseigne « Concept Agencement ». Il a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 16 septembre 2024, sur assignation de l'URSSAF de Bretagne, la cessation des paiements ayant été fixée au 16 mars 2023. Il ressort du dossier que le débiteur présente un passif total de 159.921,58 €, comprenant notamment des créances bancaires importantes l […] NANCE. Néanmoins, il ressort de la note en délibéré que l'ensemble des créanciers ont adhéré au plan proposé, y compris les créanciers bancaires et la société DOMOFINANCE, ce qui traduit une confiance dans la capacité du débiteur à respecter ses engagements. Le mandataire judiciaire estime, dans ces conditions, que le plan peut être arrêté, sous réserve de la mise en place d'un provisionnement mensuel destiné à assurer le paiement des échéances. Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire. Vu l'avis du juge-commissaire. Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République. Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier, relevé l'absence d'opposition des créanciers, et pris en considération les observations du mandataire judiciaire, estime que le projet de plan présente des perspectives sérieuses de redressement. Il y a lieu, en conséquence, d'arrêter le plan de redressement proposé pour une durée de dix ans, permettant l'apurement du passif dans des conditions compatibles avec les capacités contributives du débiteur, tout en assurant la poursuite de son activité.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré. statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par M. [G] [R] [Q], Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : PROPOSITIONS DE REGLEMENT DU PASSIF ET GARANTIES Créances non soumises aux délais du plan : Créances d'un montant inférieur à 500 € - Règlement dès l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.