Tribunal de commerce de Grenoble, 7 mai 2026, n° 2024J00058

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
7 mai 2026
Numéro
2024J00058

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : * Sur la formation du contrat du 29 novembre 2022 : En droit, Aux termes de l'article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. L'offre peut être assortie d'un délai de validité, au terme duquel elle devient caduque si elle n'a pas été acceptée dans ce délai. Toutefois, ce délai est stipulé dans l'intérêt de l'offrant, lequel peut y renoncer expressément ou tacitement, notamment en poursuivant les relations contractuelles […] e, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, La société TISSAGE DE FRANCE succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GEG SOURCES D'ENERGIES, l'intégralité des frais qu'il a dû engager pour organiser sa défense. Le tribunal relève que la demande de la société GEG SOURCES D'ENERGIES était de 6.000€ dans ses conclusions n°3, puis de 7.000€ dans sa note en délibéré. S'il ne remet pas en cause les frais supplémentaires générés par cette note, il observe que celle-ci a été rendue nécessaire par la production tardive d'éléments utiles à la résolution du litige. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer une somme arbitrée à 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Le tribunal condamnera la société TISSAGE DE FRANCE d'avoir à payer à la société GEG SOURCES D'ENERGIES une somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Sur les dépens : La société TISSAGE DE FRANCE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT DIT que le contrat du 29 novembre 2022 est valablement formé et qu'il régit les relations contractuelles entre les parties. DIT que le contrat du 29 novembre 2022 s'est substitué à celui du 31 octobre 2022. DIT que l'absence de restitution du dépôt de garantie est sans incidence sur la détermination du contrat applicable. DIT que la compensation conventionnelle invoquée par la société GEG SOURCES D'ENERGIES n'est pas fondée. PRONONCE la compensation légale entre : * La créance de la société GEG SOURCES D'ENERGIES au titre des factures de fourniture d'électricité, * Et la créance de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.