Tribunal de commerce de Bobigny, 7 mai 2026, n° 2026R00130

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 22
Date
7 mai 2026
Numéro
2026R00130

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les […] joré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, assortie d'une majoration de 5 % de la somme due en principal, et débouterons FLEXTON du surplus de sa demande. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC. ENERGIE PLUS a contraint FLEXTON à engager une procédure pour obtenir le paiement de sa créance. Nous ordonnerons le paiement à titre provisionnel par ENERGIE PLUS à FLEXTON de la somme de 2 500 € et débouterons FLEXTON du surplus de sa demande. SUR LES DÉPENS Nous ordonnerons à la société ENERGIE PLUS de supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, * ORDONNONS à la société ENERGIE PLUS de payer à titre provisionnel la somme de 7 512,96 € à la société FLEXTON, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, ainsi qu'il est prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce, et assortie d'une majoration de 5 % de la somme due en principal ; DISPOSITIF : * ORDONNONS à la société ENERGIE PLUS de verser à titre provisionnel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * DEBOUTONS les parties de toute autre demande incompatible avec la présente ordonnance ; * CONDAMNONS la société ENERGIE PLUS aux entiers dépens de la présente instance ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE Président et par Me Dominique DA Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.