Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2025002551
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
- Chambre ou formation
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Date
- 4 mai 2026
- Numéro
- 2025002551
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la cessation de l'[H] ou sa radiation n'éteint pas les dettes et n'empêche pas les créanciers d'agir contre l'entrepreneur individuel pour les engagements contractés dans le cadre de l'activité professionnelle ; Que par conséquent, le Tribunal dira que les demandes de la société [Z] sont recevables dès lors que l'[H] ne disposait pas d'une personnalité morale distincte de celle de Monsieur [B] [I] qui l'exploitait et que la cession partielle d'actifs à la société MASSIF COURTAGE n'a […] de de commerce ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira Monsieur [B] [I] mal fondé en son opposition, le déboutera de ses demandes et le condamnera à payer et porter à la société [Z] : * la somme de 3 384 € en principal, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure, * la somme de 40 € correspondant à l'indemnité contractuelle, Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [B] [I] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [B] [I], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.
DISPOSITIF : * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit Monsieur [I] [B] [G] recevable mais mal fondé en son opposition, En conséquence, Déboute Monsieur [I] [B] [G] de ses demandes, Condamne Monsieur [I] [B] [G] à payer et porter à la SAS [Z] : * la somme de 3 384 € en principal, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 19 avril 2024, * la somme de 40 € correspondant à l'indemnité contractuelle, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne Monsieur [I] [B
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.