Tribunal de commerce de Melun, 7 avril 2026, n° 2025F00380

Juridiction
Tribunal de commerce de Melun
Chambre ou formation
1ère B
Date
7 avril 2026
Numéro
2025F00380

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la créance principale La société SUP INTERIM 77 fait valoir qu'elle a mis à disposition des salariés intérimaires pour la société SOFRAT entre novembre 2022 et février 2023. Elle soutient avoir émis 82 factures pour un montant total de 83 302,23 euros. Après paiement de 76 835,74 euros par la société SOFRAT, elle indique qu'un solde de 6 466,49 euros reste dû. Elle invoque à l'appui de sa demande les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à l'exécution des obligatio […] d'heures. C'est en particulier le cas de la pièces 88 de SUP INTERIM 77. Par ailleurs, le tribunal s'étonne de constater la relance de factures de juin 2023 alors qu'un calcul simple permet de mettre en lumière les chiffres suivants : Total de la facturation : 83 302.23 Total des paiements : 76 835 74 Reste : 6 466.49 C'est à dire que les seules factures non payées sont celles de décembre 2023 sur lesquelles ne sont pas fournis les relevés d'heures. Le tribunal constate que l'indemnité forfaitaire de 40 € est réclamée sur 68 factures payées. Sur les avoirs invoqués La société SOFRAT fait valoir qu'elle a reçu deux avoirs portant un montant total de 885,15 euros, qui n'ont pas été déduits du montant réclamé par la société SUP INTERIM 77. Le tribunal relève que les deux avoirs portent le même numéro, ce qui est anormal. Toutefois, les montants correspondent à des factures initiales (S080595 et S080597). Ces avoirs doivent être déduits du solde réclamé dont il appartient à SUP INTERIM 77 de produire les relevés d'heures. A défaut, le tribunal rejettera la demande pour défaut de preuve. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE la société SUP INTERIM 77 de l'ensemble des demandes, au motif que la créance n'est pas suffisamment justifiée, CONDAMNE la société SUP INTERIM 77 à payer à la SAS Société Francilienne de Transports la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société SUP INTERIM 77 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C., RETENU à l'audience publique du 2 février 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.